Déclaration des droits des personnes handicapées

Consciente de l’engagement pris par les États membres, en vertu de la Charte des Nations Unies, d’agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation, en vue de favoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et les conditions du progrès et du développement économiques et sociaux,

Réaffirmant sa foi dans les droits de l’homme et les libertés fondamentales et dans les principes de paix, de dignité et de valeur de la personne humaine et de justice sociale proclamés dans la Charte.

Rappelant les principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, de la Déclaration des droits de l’enfant et de la Déclaration des droits des déficients mentaux, ainsi que les normes déjà fixées pour le progrès social dans les constitutions, conventions, recommandations et résolutions de l’Organisation internationale du travail, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, de l’Organisation mondiale de la santé, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance et des autres organisations concernées,

Rappelant également la résolution 1921 (LVIII) du Conseil économique et social, en date du 6 mai 1975, relative à la prévention de l’invalidité et à la réadaptation des personnes handicapées,

Soulignant que la Déclaration sur le progrès et le développement social a proclamé la nécessité de protéger les droits et d’assurer le bien-être et la réadaptation des personnes physiquement et mentalement défavorisées,

Ayant à l’esprit la nécessité de prévenir les handicaps physiques et mentaux et d’aider les personnes handicapées à développer leurs capacités dans les domaines d’activités les plus variés et de favoriser leur intégration, dans la mesure du possible, dans la vie normale,

Conscients que certains pays, au stade actuel de leur développement, ne peuvent consacrer que des efforts limités à cette fin,

Proclame la présente Déclaration sur les droits des personnes handicapées et appelle à une action nationale et internationale pour qu’elle serve de base commune et de cadre de référence pour la protection de ces droits :

  1. Le terme « personne handicapée » désigne toute personne incapable d’assurer par elle-même, en totalité ou en partie, les nécessités d’une vie individuelle et/ou sociale normale, par suite d’une déficience, congénitale ou non, de ses capacités physiques ou mentales.
  2. Les personnes handicapées jouissent de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits sont accordés à toutes les personnes handicapées sans exception aucune et sans distinction ou discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, l’état de fortune, la naissance ou toute autre situation s’appliquant soit à la personne handicapée elle-même, soit à sa famille.
  3. Les personnes handicapées ont le droit inhérent au respect de leur dignité humaine. Les personnes handicapées, quelles que soient l’origine, la nature et la gravité de leurs déficiences et incapacités, ont les mêmes droits fondamentaux que leurs concitoyens du même âge, ce qui implique en premier lieu le droit de mener une vie décente, aussi normale et complète que possible.
  4. Les personnes handicapées ont les mêmes droits civils et politiques que les autres êtres humains ; le paragraphe 7 de la Déclaration sur les droits des personnes handicapées mentales s’applique à toute limitation ou suppression éventuelle de ces droits pour les personnes handicapées mentales.
  5. Les personnes handicapées ont droit aux mesures destinées à leur permettre de devenir aussi autonomes que possible.
  6. Les personnes handicapées ont droit à des traitements médicaux, psychologiques et fonctionnels, y compris des appareils de prothèse et d’orthèse, à la réadaptation médicale et sociale, à l’éducation, à la formation et à la réadaptation professionnelles, à l’aide, aux conseils, aux services de placement et à d’autres services qui leur permettront de développer au maximum leurs capacités et leurs compétences et accéléreront les processus d’intégration ou de réintégration sociale.
  7. Les personnes handicapées ont droit à la sécurité économique et sociale et à un niveau de vie décent. Elles ont le droit, en fonction de leurs capacités, d’obtenir et de conserver un emploi ou d’exercer une activité professionnelle utile, productive et rémunératrice et de s’affilier à des syndicats.
  8. Les personnes handicapées ont droit à ce que leurs besoins particuliers soient pris en considération à tous les stades de la planification économique et sociale.
  9. Les personnes handicapées ont le droit de vivre avec leur famille ou avec des parents nourriciers et de participer à toutes les activités sociales, créatives ou récréatives. Aucune personne handicapée ne doit être soumise, en ce qui concerne sa résidence, à un traitement différent de celui qu’exige son état ou l’amélioration qu’elle peut en retirer. Si le séjour d’une personne handicapée dans un établissement spécialisé est indispensable, l’environnement et les conditions de vie y seront aussi proches que possible de ceux de la vie normale d’une personne de son âge.
  10. Les personnes handicapées doivent être protégées contre toute exploitation, toute réglementation et tout traitement à caractère discriminatoire, abusif ou dégradant.
  11. Les personnes handicapées doivent pouvoir bénéficier d’une assistance juridique qualifiée lorsque celle-ci s’avère indispensable à la protection de leur personne et de leurs biens. Si des poursuites judiciaires sont engagées à leur encontre, la procédure judiciaire appliquée doit tenir pleinement compte de leur état physique et mental.
  12. Les organisations de personnes handicapées peuvent être utilement consultées pour toutes les questions relatives aux droits des personnes handicapées.
  13. Les personnes handicapées, leurs familles et leurs communautés doivent être pleinement informées, par tous les moyens appropriés, des droits contenus dans la présente Déclaration.

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